Arrêté

relatif aux aéronefs

ultra-légers motorisés (U.L.M.).

 

Généralités.

Le présent arrêté fixe les dispositions particulières auxquelles les aéronefs ultra-légers motorisés (ci après appelés U.L.M.), définis à l'article 2 ci-dessous, doivent satisfaire pour être exemptés de l'obligation d'obtenir un document de navigabilité valable pour la circulation aérienne.

 

Article 1- Sont qualifiés U.L.M., les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés, répondant aux définitions de classes suivantes :

Classe 1- (dite paramoteur). Un U.L.M. paramoteur est un aéronef sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond aux conditions techniques suivantes :

Classe 2- (dite pendulaire). Un U.L.M. pendulaire est un aéronef sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.

Classe 3- (dite multiaxe). Un U.L.M. multiaxe est un aéronef sustenté par une voilure fixe.

Les U.L.M. pendulaires et multiaxes répondent aux conditions techniques suivantes :

Classe 4- (dite autogire ultra-léger).

Un autogire ultra-léger répond aux conditions techniques suivantes :

Classe 5- (dite aérostat ultra-léger).

Un aérostat ultra-léger répond aux conditions techniques suivantes :

 

Sous-classes 1A, 2A et 3A aux classes 1, 2 ou 3 (dites à motorisation auxiliaire).

Les U.L.M. à motorisation auxiliaire répondent aux conditions techniques suivantes :

Titre II . - Identification

Article 2- Le propriétaire de l'U.L.M. détient une carte d'identification.

La carte d'identification de l'U.L.M. est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'U.L.M visée conformément aux dispositions de l'article 4., ou de sa copie certifiée conforme par le constructeur, et en considération de la seule déclaration du propriétaire de disposer d'un dossier d'utilisation, qui comprend :

  1. pour les U.L.M. monoplaces construits en série (hors sous-classes 1A, 2A et 3A ) à partir d'un U.L.M. de référence et pour les U.L.M. biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
  2. pour les autres U.L.M., un manuel d'entretien.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la carte d'identification les marques d'identification.

Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer que l'U.L.M. identifié répond aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 3- Une fiche d'identification est associée à la carte d'identification.

La fiche d'identification comprend une partie descriptive qui identifie les caractéristiques essentielles de l'U.L.M. notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en U.L.M. conformément à l'article 2 du présent arrêté.

La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la partie descriptive de la fiche d'identification, et en considération de la seule déclaration du constructeur attestant que ce dernier:

  1. garantit la conformité de l'U.L.M à la partie descriptive de sa fiche d'identification;
  2. a démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé;
  3. dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :

    1. le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'U.L.M.;
    2. le dossier d'utilisation.

La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à l'article 8 du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'U.L.M..

Le dossier technique constructeur doit être archivé et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer que l'U.L.M., dont la fiche d'identification a été visée, répond aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 4- Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le propriétaire ait déclaré l'aptitude au vol de son U.L.M..

 

Article 5- Dans le cas de cession d'un U.L.M., le nouveau propriétaire doit disposer des éléments suivants transmis par l'ancien propriétaire :

  1. carte d'identification avec la mention "vendu" et la date de vente ;
  2. une déclaration de l'aptitude au vol de l'U.L.M. ;
  3. la fiche d'identification ;
  4. le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout U.L.M.:

    1. un manuel d'utilisation ;
    2. un manuel d'entretien.

Le visa de la nouvelle carte d'identification est effectué par le ministre chargé de l'aviation civile au vue de l'ancienne carte et de sa fiche d'identification associée.

Le visa de la nouvelle carte d'identification doit être effectué au plus tard un mois après la date de cession qui a été annotée par l'ancien propriétaire.

 

Article 6- Un U.L.M. ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :

  1. les marques d'identification ; ou
  2. les marques d'identification provisoires ; ou
  3. les marques d'identification constructeur.

Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres, doivent être facilement lisibles.

 

Titre III . - Démonstration de conformité.

 

Article 7- Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol doivent permettre de tester l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des utilisations prévues pour l'U.L.M..

Ces démonstrations doivent être effectuées conformément à un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'U.L.M. ou des caractéristiques particulières notamment pour les U.L.M. de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/mē.

 

Article 8- Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord, soit avec des marques d'identification provisoires, soit avec des marques constructeur.

 

Titre IV . - Modifications.

 

Article 9- Est considérée comme modification majeure, toute modification qui concerne un des éléments de la fiche d'identification.

 

Article 10- En cas de modification majeure d'un U.L.M., le propriétaire :

  1. amende la partie descriptive de la fiche d'identification et le dossier d'utilisation associés à la carte d'identification ;
  2. détermine et déclare l'aptitude au vol de l'U.L.M., et notamment la conformité aux conditions techniques applicables.

Le propriétaire est dégagé de l'obligation précédente si le constructeur a prévu cette modification, a préalablement amendé la fiche d'identification de l'U.L.M. de référence et le dossier technique constructeur, et a établi une déclaration attestant qu'il a vérifié que l'U.L.M. modifié continue de répondre aux conditions techniques applicables.

Le constructeur transmet au propriétaire à la demande de celui-ci:

  1. une copie, qu'il a certifié conforme, de la fiche d'identification de l'U.L.M. de référence modifié et de la déclaration attestant de la conformité aux conditions techniques applicables;
  2. les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.

Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification. La partie descriptive modifiée et la déclaration de conformité lui sont adressées.

La déclaration de conformité établie suivant le cas par le propriétaire ou le constructeur est associée à la fiche d'identification de l'U.L.M. modifié et doit toujours être présentée en même temps que celle-ci.

 

Titre V . - Utilisation.

 

Article 11- Un U.L.M. doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation.

 

Article 12- Si la sécurité l'exige le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité, des vérifications, des modifications, ou des limitations d'utilisation.

 

Article 13- Un U.L.M. ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire, si à tout moment :

  1. les conditions techniques générales de conception, applicables à la date du premier visa de sa carte d'identification, sont respectées ;
  2. les éventuelles conditions techniques spéciales de conception notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile sont appliquées ;
  3. l'U.L.M. est conforme à la partie descriptive de sa fiche d'identification ;
  4. les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
  5. les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées ;
  6. l'U.L.M. a été entretenu conformément à son manuel d'entretien ;
  7. à la suite d'un incident ou d'un accident, l'U.L.M. a été remis en état;
  8. l'expérience n'a pas démontré que l'U.L.M. présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors du visa de la carte d'identification.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer inapte au vol un U.L.M. :

  1. dans les cas prévus à l'alinéa précédent, ou
  2. lorsque le propriétaire ne présente pas l'U.L.M. à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou,
  3. lorsque le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'U.L.M. exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans ce cas, le propriétaire est informé directement par écrit par le ministre chargé de l'aviation civile. L'inaptitude au vol de l'U.L.M. peut être directement annotée sur la carte d'identification.